Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi.

Publié le par CFTC EMPLOI REGION ALSACE


DECRET
Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi.

NOR: SOCF0312021D
Version consolidée au 20 septembre 2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 311-7 et R. 311-4-1 à R. 311-4-22 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 75-205 du 26 mars 1975 modifié pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ;

Vu le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ;

Vu le décret n° 95-606 du 6 mai 1995 portant institution d'organismes consultatifs à l'Agence nationale pour l'emploi ;

Vu l'avis du comité consultatif paritaire national de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 19 juin 2003 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 20 juin 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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Chapitre Ier : Champ d'application.

Article 1 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2009-1128 du 17 septembre 2009 - art. 2

Le présent décret fixe les dispositions particulières applicables aux agents de Pôle emploi recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée avant la création de cette institution et qui n'ont pas opté pour la convention collective prévue à l'article L. 5312-9 du code du travail.

Les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé leur sont applicables, sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...

Abrogé par Décret n°2009-1128 du 17 septembre 2009 - art. 20

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Chapitre II : Classification des emplois.

Article 3 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2009-1128 du 17 septembre 2009 - art. 21

Les agents mentionnés à l'article 1er sont répartis, compte tenu de leur emploi, dans l'un des niveaux d'emplois suivants : I, II, III, IV A, IV B, V A, V B et, sous réserve des dispositions du troisième alinéa, dans l'une des filières suivantes : conseil à l'emploi, appui et gestion, systèmes d'information et management opérationnel.

Les filières conseil à l'emploi, appui et gestion et systèmes d'information comportent cinq niveaux d'emplois, du niveau I au niveau IV B, et la filière management opérationnel comporte les deux niveaux d'emplois IV A et IV B. Les emplois d'encadrement supérieur et de direction sont hors filière et comportent les niveaux V A et V B. Les emplois de directeur général adjoint et de directeur à la direction générale ont un caractère fonctionnel.

La classification des emplois dans les différents niveaux est arrêtée par décision du directeur général.

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Chapitre III : Commissions paritaires.

Article 4 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2009-1128 du 17 septembre 2009 - art. 22
Modifié par Décret n°2009-1128 du 17 septembre 2009 - art. 3

I.-Il est institué auprès du directeur général du Pôle emploi les commissions paritaires nationales suivantes :

1° Une commission paritaire nationale pour chacun des niveaux d'emplois I à IV B ;

2° Une commission paritaire nationale commune pour les niveaux d'emplois V A et V B.

Les commissions paritaires nationales instituées pour les niveaux d'emploi IV B, V A et V B sont compétentes pour donner leur avis sur les décisions individuelles prises en application des dispositions du présent décret qui prévoient leur consultation. Les commissions paritaires nationales des niveaux d'emplois I à V B siègent en conseil de discipline.

II.-Il est institué auprès de chaque directeur régional, des commissions paritaires locales compétentes pour donner un avis sur les décisions individuelles concernant les agents appartenant à chacun des niveaux d'emplois I à IV A prises en application des dispositions du présent décret qui prévoient leur consultation.

III.-La ation des compétences et acquis professionnels mentionnés au I de l'article 10 ;

2° Aux agents mentionnés à l'article 1er occupant un emploi relevant du niveau immédiatement inférieur et justifiant de la validation de compétences et d'acquis professionnels de leur niveau prévue à l'article 20.

Les agents mentionnés au présent article doivent, en outre, justifier de durées de service, en qualité d'agent public au sein de l'ANPE et de Pôle emploi fixées par décision du directeur général.

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décision du directeur général.

Article 9 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2009-1128 du 17 septembre 2009 - art. 7

Pour les niveaux d'emplois V A et V B mentionnés à l'article 3, les agents sont promus au choix, après avis de la commission paritaire compétente, parmi les agents mentionnés à l'article 1er relevant du niveau IV B pour l'accès au niveau V A et du niveau V A pour l'accès au niveau V B et justifiant de la validation de compétences et d'acquis professionnels de leur niveau prévue à l'article 20.

Les agents mentionnés au présent article doivent, en outre, justifier de durées de service, en qualité d'agent public au sein de l'ANPE et de Pôle emploi fixées par décision du directeur général.

Article 10 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2009-1128 du 17 septembre 2009 - art. 22
Modifié par Décret n°2009-1128 du 17 septembre 2009 - art. 8

I.-La nature des épreuves de sélection et celle des épreuves d'évaluation des compétences et acquis professionnels prévues aux articles 7 à 9, les conditions et règles d'organisation générale de ces épreuves, la composition du jury, ainsi que la répartition des emplois à pourvoir selon les modalités de promotion sont fixées par décision du directeur général.

II.-A l'issue des épreuves de sélection interne, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats jugés aptes à l'exercice des fonctions. Une liste complémentaire est établie, destinée à permettre jusqu'au prochain sélection interne et au maximum pour une durée de deux ans, le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être promus, ou éventuellement, à pourvoir à des vacances dans l'intervalle de deux sélections internes.

III. - Le taux de promotion interne global peut varier entre 1, 3 et 2 % de l'effectif total des agents mentionnés à l'article 1er dans la limite des emplois à pourvoir.

Article 11 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2009-1128 du 17 septembre 2009 - art. 9

I. (alinéa supprimé)

II. - Dans les niveaux d'emplois IV A et IV B, il est institué un prérecrutement par une sélection interne sur épreuves ouverte aux agents justifiant d'une durée minima de services et d'un niveau de diplôme leur permettant d'accéder en deux ans d'études maximum à l'un des titres ou diplômes exigés à l'article 13 pour chacun des niveaux d'emplois. L'agent sélectionné suit une formation en alternance sur son temps de travail en vue de l'acquisition d'un diplôme. Pendant cette période, l'agent perçoit la rémunération afférente à son échelon de classement. L'obtention du titre ou diplôme requis permet à l'agent d'accéder au niveau d'emplois pour lequel la sélection a été opérée.

III. - 7 sont astreints pendant la période de stage à une formation initiale à l'emploi comportant l'acquisition de connaissances théoriques et l'apprentissage en situation de travail. Cette formation est effectuée au sein de Pôle emploi et, le cas échéant, en entreprise. Au terme de la période de stage, les agents doivent satisfaire à un contrôle d'aptitude prenant en compte la validation des connaissances professionnelles et une appréciation sur la manière de servir. Les conditions d'organisation de cette formation initiale et celles du contrôle d'aptitude sont fixées par décision du directeur général.

La durée de la période de stage est fixée à six mois pour le niveau d'emplois II, et à un an pour le niveau d'emplois IV A. L'absence de l'agent pour un motif jugé valable interrompt la période de stage initiale. Celle-ci est alors prolongée de la durée de l'interruption dans la limite d'une durée égale à la période initiale.

En fonction des résultats du contrôle d'aptitude, si la période de stage est jugée satisfaisante, la promotion de l'agent est confirmée par décision expresse du directeur général. Au cas contraire, la période de stage peut être renouvelée à l'initiative de Pôle emploi pour une durée au plus égale à la moitié de celle de la période initiale. Au terme de ce renouvellement, l'intéressé doit satisfaire à un nouveau contrôle d'aptitude. Si, à l'issue de la période initiale de stage ou, le cas échéant, de la période de renouvellement, les résultats sont jugés insuffisants, l'agent est réintégré dans l'emploi correspondant à son niveau d'origine.

droit, après service fait, à une rémunération mensuelle calculée en fonction de l'indice afférent à leur échelon de classement. La valeur du point d'indice est celle de la fonction publique et suit son évolution.

A cette rémunération s'ajoutent, le cas échéant, une indemnité de résidence et le supplément familial de traitement dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat, ainsi que des indemnités prévues par décret.

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'emploi, du budget et de la fonction publique de mutation.

La promotion s'effectue par filière pour l'accès aux emplois des niveaux III et IV B et sans distinction de filière pour l'accès aux emplois des niveaux II et IV A, selon des modalités définies par décision du directeur général.

Pour l'application des dispositions du présent article, la résidence administrative s'entend du territoire de la commune où se situe le service d'affectation de l'agent ou, en cas d'agglomérations urbaines multicommunales au sens de l'INSEE, du groupe de communes figurant sur une liste arrêtée par le directeur général. Toutefois, lorsque le service d'affectation de l'agent comporte plusieurs lieux d'implantation, tous ces lieux, quelle que soit leur localisation géographique, constituent une seule et même résidence administrative.

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Chapitre II : Mise à disposition, congé pour convenances personnelles et congé dans l'intérêt du service.

Article 25 En savoir plus sur peut être renouvelée une fois dans la même limite maximale et, le cas échéant, prolongée par décision expresse du directeur général.

Dans cette situation, l'agent demeure régi par les dispositions du présent décret. Le directeur général de Pôle emploi qui exerce le pouvoir disciplinaire, peut être saisi par l'administration ou l'organisme d'accueil.

Avant l'expiration de sa durée, la mise à disposition peut prendre fin à la demande de l'agent de Pôle emploi ou de l'administration ou de l'organisme d'accueil, selon des modalités prévues dans la convention mentionnée au premier alinéa du présent article. Toutefois, en cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin à la mise à disposition sans préavis par accord entre l'administration ou l'organisme d'accueil et de Pôle emploi.

A la fin de sa mise à disposition l'agent est réemployé sur l'emploi précédemment occupé ou, à défaut, sur un emploi équivalent de son niveau et de sa filière, dans son département d'origine ou, à défaut, dans sa région.

Article 26 En savoir plus sur cet article...

Par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les agents mentionnés à l'article 1er, employés de manière continue depuis au moins trois ans, peuvent obtenir, sous réserve des nécessités du service, un congé sans rémunération pour convenances personnelles pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois. La demande de congé indiquant la date de début et la durée de celui-ci est formulée au moins un mois à l'avance par lettre recommandée.

Les agents qui en font la demande par lettre recommandée dans un délai de deux mois avant l'expiration du congé en cours, sont, à l'issue de celui-ci et après avis de la commission paritaire compétente, réintégrés dans leur emploi ou, à défaut, dans un autre emploi vacant de même niveau, dans la mesure permise par les nécessités du service. A défaut de demande présentée dans le délai susmentionné, les agents sont considérés comme démissionnaires. L'agent qui refuse trois propositions de réemploi est licencié.

Article 27 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2009-1128 du 17 septembre 2009 - art. 22

Les agents mentionnés à l'article 1er appelés dans l'intérêt de Pôle emploi à occuper des fonctions auprès d'un organisme extérieur peuvent obtenir un congé non rémunéré d'une durée maximale de cinq ans. Ce congé est renouvelable dans la même limite maximale, à la demande des intéressés présentée avant l'expiration du congé en cours.

Les agents qui en font la demande par lettre recommandée dans un délai de deux mois avant l'expiration du congé dont ils bénéficient, sont, à l'issue de celui-ci, réintégrés dans leur emploi ou, à défaut, dans un autre emploi de même niveau. A défaut de demande présentée dans le délai susmentionné, les agents sont considérés comme démissionnaires. L'agent qui refuse trois propositions de réemploi est licencié.

La durée de ce congé est prise en compte pour l'ancienneté de service et l'avancement au sein de Pôle emploi

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TITRE VII : DISCIPLINE

inférieur ;

b) de fonctions pour six mois à deux ans.

Quatrième groupe :

Le licenciement sans préavis ni indemnité.

Seul l'avertissement n'est pas inscrit au dossier de l'agent.

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Chapitre II : Exercice du pouvoir disciplinaire.

Article 29 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2009-1128 du 17 septembre 2009 - art. 16

Le pouvoir disciplinaire appartient au directeur général qui l'exerce conformément aux dispositions prévues par l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Le directeur général peut donner délégation aux délégués régionaux, pour le siège, au directeur des ressources humaines à l'effet d'infliger les .

Les autres sanctions sont prononcées par décision du directeur général après avis de la commission paritaire nationale compétente siégeant en conseil de discipline.

Toutes les sanctions sont prononcées par décision motivée.

Article 30 En savoir plus sur cet article...

Lorsque le directeur général décide d'engager une procédure à l'encontre d'un agent, celui-ci est informé et de se faire assister par un défenseur de son choix. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter paritaire nationale siégeant en conseil de discipline est saisie par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.

Ce rapport doit indiquer les faits reprochés à l'agent et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. mois.

Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.

Article 33 En savoir plus sur cet article...

Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête complémentaire.

Lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal.

Toutefois, si le directeur général décide de poursuivre la procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais mentionnés au premier alinéa, à compter de la notification de cette décision.

Article 34 En savoir plus sur cet article...

Toute mention au dossier du blâme infligé à un agent est effacée au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.

L'agent non licencié qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire autre que le blâme peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès du directeur général une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier. Le directeur général statue sur cette demande, après avis de la commission paritaire nationale compétente.

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Chapitre IV : Suspension.

Article 35 En savoir plus sur cet article...

En cas de faute grave commise par un agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par le directeur général qui saisit le conseil de discipline.

L'agent suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.

Sous réserve des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 33, l'agent qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

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Chapitre V : Absences irrégulières.

Article 36 En savoir plus sur cet article...

L'agent qui ne se présente pas à son service est réputé en absence irrégulière s'il ne produit pas de justificatifs jugés valables dans un délai de quarante-huit heures. L'absence irrégulière entraîne, dépendamment justificatifs jugés valables ou de reprendre son poste, dans les dix jours suivant la présentation de la lettre recommandée, est considéré comme démissionnaire.

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TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 37 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2009-1128 du 17 septembre 2009 - art. 22

Les agents mentionnés à l'article 1er du niveau d'emplois IV B peuvent demander à être temporairement déchargés de leur responsabilité. Cette demande adressée par la voie hiérarchique au directeur général doit être motivée.

Le paritaire nationale compétente, peut décider de placer l'agent concerné dans le niveau d'emploi immédiatement inférieur. Dans cette situation, l'agent est classé à l'échelon de base doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur avec conservation de son ancienneté d'échelon dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon d'accueil. Si l'intéressé bénéficiait d'un indice de rémunération supérieur à l'indice afférent au dernier échelon de base du niveau d'emploi dans lequel il est provisoirement placé, le directeur général, après avis de la commission paritaire nationale compétente, peut décider de lui maintenir, à titre exceptionnel, son indice antérieur jusqu'à ce que, par suite d'un accès aux échelons exceptionnels, il détienne un indice au moins égal.

L'agent provisoirement déchargé de sa responsabilité peut demander à ce que sa situation soit réexaminée. Le directeur général, après avis de la commission paritaire nationale compétente, peut décider de replacer l'intéressé dans sa situation d'origine. Il est alors classé à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur avec conservation de son ancienneté d'échelon dans la limite de la durée du temps à passer dans cet échelon.

Article 38 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2009-1128 du 17reconnus médicalement inaptes à l'exercice de leurs fonctions est effectué après avis du médecin de prévention et consultation de la commission paritaire compétente, selon des modalités définies par décision du directeur général.

Article 39 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2009-1128 du 17 septembre 2009 - art. 17
Modifié par Décret n°2009-1128 du 17 septembre 2009 - art. 22

En cas de réduction de l'effectif, le directeur général établit un plan social de reclassement.

vacant du même niveau, après formation éventuelle.

A défaut, Pôle emploi recherche d'autres modalités de reclassement, le cas échéant après formation, notamment au sein d'établissements publics ouiés à Pôle emploi par convention.

En cas d'impossibilité de reclassement dans les formes prévues par le présent article, le licenciement est prononcé.

Article 40 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2009-1128 du 17 septembre 2009 - art. 18
Modifié par Décret n°2009-1128 du 17 septembre 2009 - art. 22

Pour tenir compte du caractère particulier des conditions d'exercice des missions de Pôle emploi dans les départements d'outre-mer, les modalités d'application du présent décret aux agents des départements d'outre-mer seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, du budget et de la fonction publique.

Article 41 (abrogé) En savoir plus sur cet article...

Abrogé par Décret n°2009-1128 du 17 septembre 2009 - art. 20

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TITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Article 42 En savoir plus sur cet article...

A la date d'effet du présent décret, il est créé, à titre transitoire, un niveau I bis et, jusqu'au 30 juin 2004, un niveau IV B bis. Le niveau I bis compte douze échelons dont un échelon exceptionnel accessible aux agents de ce niveau comptant trois ans d'ancienneté dans le 11e échelon. Le niveau IV B bis compte seize échelons dont cinq échelons exceptionnels accessibles aux agents ayant atteint dans ce niveau un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice afférent au premier échelon exceptionnel. La durée du temps à passer dans chacun des échelons des niveaux I bis et IV B bis ainsi que l'échelonnement indiciaire dans ces deux niveaux sont fixés par l'arrêté mentionné à l'article 19.

Les agents classés, à titre provisoire, dans les niveaux I bis et IV B bis peuvent bénéficier de réductions de la durée du temps à passer dans les échelons dans les conditions prévues à l'article 22.

Article 43 (abrogé) En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2008-en fonctions à la date d'effet du présent décret ou bénéficiaires à cette même date d'un des congés prévus par le décret du 17 janvier 1986 susvisé continuent à être employés dans les conditions en vigueur à la date de leur engagement.

Article 49 En savoir plus sur cet article...

A l'exception des dispositions des articles 5 à 12 et 25 à 28, le présent décret pourra être modifié par décret simple.

Article 50

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code du travail - art. R311-4- septembre 2008 - art. 7

Le décret n° 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents contractuels de l'institution est abrogé.

Article 52

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales,

du Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le mi délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lamb

 

Publié dans Statut 2003

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