Les Délégués du Personnel

Publié le par CFTC EMPLOI REGION ALSACE

Les délégués du personnel : missions et moyens d’action

2 sep 20

Source Miavail

 

 

Synthèse

Élus dans les entreprises de 11 salariés et plus, les délégués du personnel exercent les attributions que le Code du travail leur  bénéficie d’une protection particulière contre les mesures de licenciement.

A savoir

L’employeur est tenu de fournir aux délégués du personnel un formulaire à jour de la convention collective applicable dans l’entreprise.

Sommaire

  • Quelles sont les missions des délégués du personnel ?
  • Dans quels cas les délégués du personnel assument-ils les missions des autres institutions représentatives du personnel ?
  • Quels sont les moyens des délégués du personnel ?

Fiche détaillée

 

Quelles sont les missions des délégués du personnel ?

  • Représenter le personnel auprès de l’employeur et lui faire part de toute réclamation individuelle ou collective en matière d’application de la réglementation du travail (Code du travail, convention collective, salaires, durée du travail, hygiène et sécurité…).
    Les salariés permanents mais aussi extérieurs à l’entreprise ou intérimaires peuvent saisir les délégués du En l’absence de comité d’entreprise, l’employeur informe les délégués du personnel, une fois par an, des éléments qui l’ont conduit à faire appel, au titre de l’année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l’année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial.

 

  • Être les interlocuteurs de l’inspecteur du travail qu’ils peuvent saisir de tout problème d’application du droit du travail et accompagner, s’ils le désirent, lors de ses visites dans l’entreprise.
Si un . Celui-ci procède ou fait procéder à une enquête. En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, le salarié (ou le délégué si le salarié concerné averti par écrit ne s’y oppose pas) saisit le conseil de prud’hommes qui statue selon la procédure de référé. Le juge peut ordonner sous astreinte toutes mesures de nature à faire cesser cette atteinte.

 

 

Dans du personnel assument-ils les missions des autres institutions représentatives du personel ?

  • Dans les entreprises de moins de 50 salariés
    Dans les établissements qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs dans l’établissement peuvent pour l’exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l’exercice de ses fonctions de délégué syndical.
    Dans les entreprises qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats non représentatifs dans l’entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme représentant de la section syndicale (RSS). Par disposition conventionnelle, ce mandat de représentant peut ouvrir droit à un crédit d’heures. Le temps dont dispose le délégué du personnel pour l’exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l’exercice de ses fonctions de représentant de la section syndicale.
  • Dans les entreprises de 50 salariés et plus
    Lorsque le comité d’entreprise n’a pas pu être mis en place (défaut de candidat par exemple), les délégués du personnel exercent l’ensemble des attributions économiques normalement dévolues au comité d’entreprise : ils doivent donc être consultés à l’occasion de toute décision touchant à l’organisation de l’entreprise (modification de l’outillage, restructuration…) et à la gestion du personnel (formation professionnelle, licenciement, rémunération, durée du travail…).
    Les délégués du personnel participent par ailleurs à la gestion des œuvres sociales.
    De la même façon, les délégués du personnel se voient attribuer les missions et les moyens du CHSCT lorsque celui-ci n’a pas pu être constitué.
  • Dans les entreprises de moins de 200 salariés
    L’employeur peut décider la mise en place d’une délégation unique pour le comité d’entreprise et les délégués du personnel. Dans ce cas, le délégué du personnel élu est amené à assurer les fonctions de membre du comité d’entreprise. Son c est porté de 15 à 20 heures.
    Le chef d’entreprise ne peut prendre cette décision qu’après avoir consulté les délégués du personnel et, s’il existe, le comité d’entreprise.

 

Quels des délégués du personnel ?

Pour exercer leurs missions, la loi a reconnu aux délégués du personnel différents moyens :

 

  • des réunions avec l’employeur. Au moins une fois par mois, l’employeur doit convoquer et recevoir les délégués qui peuvent se faire assister par un représentant syndical éventuellement extérieur à l’entreprise. Les délégués du personnel posent leurs questions par écrit 2 jours avant la réunion. L’employeur y répond lors de la réunion, puis par écrit dans un délai de 6 jours, sur un registre tenu à la disposition du personnel un jour ouvrable par quinzaine ;
  • un crédit la liberté de déplacement :
  • dans l’entreprise pendant les heures de délégation ou en dehors des heures de travail. Les délégués du personnel peuvent circuler et prendre contact avec les salariés à leur poste de travail, à condition de ne pas créer de gêne importante ;
  • en dehors de l’entreprise, durant les heures de délégation.

Les délégués du personnel n’ont pas à solliciter d’autorisation avant de quitter leur poste de travail. Toutefois, un délai de prévenance peut être institué dans la mesure où il reste limité et fait l’objet d’une concertation préalable entre l’employeur et les délégués.

 

Les délégués du personnel : élections

dernière mise àSynthèse

Tous les organismes de droit privé, quels que soient leur forme juridique et leur objet, ainsi que certains établissements du secteur public doivent organiser les élections des délégués du personnel, dès lors qu’ils occupent au moins 11 salariés. Cet effectif doit être atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédant la date des élections. Les effectifs sont calculés conformément aux dispositions prévues par le Code du travail. Dans certaines conditions, le vote peut avoir lieu par voie électronique.
Les délégués du personnel bénéficient d’une protection particulière contre le licenciement

A savoir

Deux exemplaires du procès-verbal des élections professionnelles (délégués du personnel, comité d’entreprise ou d’établissement, délégation unique du personnel) ou bien du procès-verbal de carence sont transmis par l’employeur à l’inspecteur du travail dans les 15 jours suivant l’organisation de ces élections. En outre, un exemplaire du procès-verbal des élections professionnelles ou bien du procès-verbal de carence est transmis par l’employeur dans les 15 jours suivant l’organisation de ces élections au prestataire retenu par le ministère du Travail, dont l’adresse est la suivante (adresse valable depuis le 1er janvier 2010) :

 

CTEPainsi saisir, soit l’intégralité du procès-verbal, soit par exemple, uniquement le cartouche « identification de l’établissement » ; les autres informations seront alors complétées de façon manuscrite sur le procès-verbal imprimé. Dans TOUS les cas, elles devront imprimer le procès-verbal, le compléter si nécessaire, le faire signer par les membres du bureau de vote, et le transmettre par voie postale au CTEP dont l’adresse est mentionnée ci-dessus.

Sommaire

  • Qui doit prendre l’initiative d’organiser les élections ?
  • Quelle est la durée du mandat des délégués du personnel ?
  • Qui est électeur, qui est éligible ?
  •  déroulent les deux tours de l’élection ?
  • Comment se font le dépouillement et la proclamation des résultats ?
  • Comment se déroule le vote électronique ?
  • Quelles sont les instances compétentes en cas de désaccord ou de litige ?

Fiche détaillée

 

Qui doit prendre l’initiativede l’entreprise ou une organisation syndicale peuvent à tout moment saisir l’employeur pour l’employeur d’une telle demande bénéficie d’une protection contre le licenciement, si son initiative est confirmée par une organisation syndicale.
L’employeur doit alors engager la procédure électorale dans le délai d’un mois suivant la date de réception de la demande faite (de préférence) par lettre recommandée avec accusé de réception.

 

Des élections partielles doivent être organisées à l’initiative de l’employeur si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des délégués du personnel.

 

L’élection des délégués du personnel et celle des représentants du personnel au comité d’entreprise ont lieu à la même date. Ces élections simultanées interviennent pour la première fois soit à l’occasion de la constitution du comité d’entreprise, soit à la date du renouvellement de l’institution. La durée du mandat des délégués du personnel est prorogée à due concurrence. Elle peut être réduite dans le cas où le mandat du comité d’entreprise vient à échéance avant Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l’éligibilité. Un délégué du personnel peut également être révoqué en cours de mandat, sur proposition de l’organisation syndicale qui l’a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.

 

Par dérogation aux dispositions fixant à 4 ans la durée du mandat des délégués du personnel, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d’entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat comprise entre 2 et 4 ans.

 

 

Qui est électeur, qui est éligible ?

Sont électeurs Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l’une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature.

 

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2 du Code du travail c’est-à-dire comptabilisés dans les effectifs de l’entreprise utilisatrice, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de 12 mois continus pour être électeur et de 24 mois continus pour être éligible. Les salariés mis à disposition qui remplissent ces conditions choisissent s’ils exercent leur droit de vote et de candidature dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice. Sur cette question, on peut se reporter aux précisions fournies par la circulaire DGT n° 20 du 13 novembre 2008 citée en référence, et notamment à sa fiche n° 6.

 

Les dispositions spécifiques applicables aux salariés temporaires figurent aux articles L. 2314-17 et L. 2314-18 du Code du travail.

  peuvent être élus ? le Code du travail) :

 

  • de 11 à 25 salariés =et 1 suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés.

 

Lorsqueaux élections professionnelles (notamment, négociation du protocole d’accord préelectoral, organisations syndicales susceptibles de présenter des candidats au 1er tour) , ont été modifiées par la loi du 20 août 2008 citée en référence, en vigueur depuis le 22 août 2008.

 

L’information

L’employeur informe tous les 4 ans le personnel par affichage de l’organisation des élections. Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le 45e jour suivant le jour de l’affichage, sous réserve qu’une périodicité différente n’ait pas été fixée par accord en application de l’article L. 2314-27 du Code du travail (cet article prévoit qu’un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d’entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des délégués du personnel comprise entre 2 et 4 ans).
Il doit également, par voie d’affichage, informer de l’organisation des élections, les inviter à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel, les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés. Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier (et non par simple voie d’affichage).

 

Dans le cas d’un renouvellement de l’institution, cette invitation est effectuée un mois avant l’expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l’expiration de ce mandat.

 

La équilibrée des hommes et des femmes sur les listes de candidatures, dans les collèges ;
  • répartition du personnel dans ces collèges ;
  • répartition des sièges à pourvoir entre ces collèges ;
  • définition des modalités pratiques de l’élection (date et heure de scrutin, propagande, moyens matériels, date limite de dépôt des candidatures, constitution du bureau de vote…).
Les règles de validité

La validité du protocole d’accord préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à une double condition de majorité :

 

  • il doit être signé par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation,
  • parmi ces organisations signataires, doivent figurer les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise.
    Cette double condition de majorité devient, suite à la loi du 20 août 2008 citée en référence, le principe pour :
  • la répartition du personnel entre les collèges ;
  • la répartition des sièges entre les collèges ;
  • la détermination des établissements distincts ;
  • la perte de la qualité d’établissement distinct ;
  • les conditions de mise en place des délégués de site.
    Pour plus de précisions sur ces dispositions, issues de la loi du 20 août 2008 citée en référence et en vigueur lors des premières élections professionnelles organisées suite à la publication de cette loi., on se reportera à la circulaire DGT n° 20 du 13 novembre 2008 citée en référence, et notamment à sa fiche n° 6.

 

Quelles sont les caractéristiques du scrutin ?

Il s’agit d’un scrutin de liste avec attribution des sièges à la proportionnelle, susceptible de comporter 2 tours d’élection.
L’élection est organisée distinctement par collèges électoraux :

 

  • 1er collège : désigné le bureau de vote ? Quel est son rôle ?

À la date de l’annonce du premier tour de scrutin, donnée par voie d’affichage ou fixée par le protocole d’accord préélectoral, un bureau de vote est obligatoirement désigné.
Sauf disposition contraire du protocole préélectoral, il peut être constitué, pour chacun des collèges, par les deux électeurs les plus âgésdéroulent les deux tours de l’élection ?

Le premier tour

Obligatoirement organisé, le premier tour est réservé aux listes établies par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéa de l’article L. 2314-3 du Code du travail, c’est-à-dire les organisations syndicales qui ont été invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral (voir ci-dessus).

 

À l’issue du premier tour, le bureau de vote peut constater l’une des trois situations suivantes :

 

  • l’absence de liste présentée par une organisation syndicale habilitée à présenter des candidats : il prend acte de la carence de candidature dans un procès-verbal. Un second tour est obligatoirement organisé ;
  • le quorum n’est pas atteint. Un second tour est organisé pour chacun des collèges ou des scrutins pour lequel le quorum n’a pas été atteint ;
  • le quorum a été atteint. Il est procédé au dépouillement et à l’attribution des sièges. Un second tour n’est organisé que si tous les sièges n’ont pas été pourvus, les listes présentées au premier tour étant incomplètes.
Le quorum est atteint lorsque le nombre de suffrages valablement exprimés (hormis les bulletins blancs et nuls) est au moins égal à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Il s’apprécie par collège et par liste : titulaires, suppléants.

 

Le second tour

Ouvert à toutes les candidatures qu’elles soient ou non présentées par une organisation syndicale, le second tour est organisé dans les 15 jours suivant le premier tour.
Une candidature unique est considérée comme une liste. Plusieurs candidatures uniques non syndiquées peuvent constituer une liste commune. Cependant, l’électeur ne peut regrouper dans une même enveloppe des listes distinctes de candidats : son vote serait nul.

 

L’élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l’entreprise, notamment en cas de travail en continu.

 

 

Comment se font le dépouillement et la proclamation des résultats ?

Le dépouillement se fait en commençant par les sièges de titulaires. Ils sont attribués au premier comme au second tour sur la base du scrutin proportionnel à la plus forte moyenne.
Les candidats sont déclarés élus dans l’ordre de présentation de la liste, sauf si le nombre de ratures portées sur un candidat atteint au Comment se déroule le vote électronique ?

Les modalités de mise en œuvre du vote par voie électronique (vote électronique), sur le lieu de travail ou à distance, ont été fixées par le décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 et l’arrêté du 25 avril 2007 (JO du 27). Des dispositions similaires sont prévues pour l’élection des représentants du personnel au comité d’entreprise.

 

La mise en place du vote électronique n’interdit pas le vote à bulletin secret sous enveloppe si l’accord collectif visé ci-dessous n’exclut pas cette modalité. Dans une telle situation, l’ouverture du vote au scrutin secret sous enveloppe n’a lieu qu’après la clôture du vote électronique. Le président du bureau de vote dispose, avant cette ouverture, de la liste d’émargement des électeurs ayant voté par voie électronique.

 

Nécessité n place du dispositif

La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par le chef d’entreprise sur la base d’un cahier des charges contenant les prescriptions réglementaires énoncées par l’article les articles R. 2314-8 à R. 2314-20 Code du travail.
Le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des différents collèges, ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.
Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l’ouverture et à la clôture du scrutin.

  Obligations de l’employeur

L’employeur doit :

 

  • mettre en place une cellule d’assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire qui a conçu et mis en place le système ;
  • tenir informé les organisations syndicales de salariés incluses dans le périmètre de l’accord prévoyant le recours au vote électronique et qui sont représentatives de l’accomplissement, par lui-même, des formalités déclaratives préalables auprès de la CNIL ;
  • mettre à la disposition de . Le contrôle de la conformité des listes importées sur le système de vote électronique aux listes électorales transmises le cas échéant au prestataire est effectué sous la responsabilité de l’employeur. L’intégration et le contrôle des candidatures sont effectués dans les mêmes conditions.

 

Déroulement du vote

Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.
Les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin électronique doivent pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales.
Pour se connecter sur place ou à distance au système de vote, l’électeur doit se faire connaître par le moyen d’authentification qui lui aura été transmis, selon des modalités garantissant sa confidentialité. Ce moyen d’authentification permettra au serveur de vérifier son identité et garantira l’unicité de son vote. Il est alors impossible à quiconque de voter de nouveau avec les mêmes moyens d’authentification.
L’électeur accède aux listes de candidats et exprime son vote. Son choix doit apparaître clairement à l’écran ; il peut être modifié avant validation. La transmission du vote et l’émargement font l’objet d’un accusé de réception que l’électeur a la possibilité de conserver.

 

Tout électeur atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de voter peut se faire assister par un électeur de son choix.

 

Le vote est anonyme et chiffré par le système, avant transmission au fichier « contenu de l’urne électronique ». La validation le rend définitif et empêche toute modification.

 

Aucun résultat partiel n’est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l’accord le prévoit, être révélé au cours du scrutin.

 

Une fois le vote terminé, l’employeur (ou, le cas échéant, le prestataire qu’il a retenu) doit conserver sous scellés, jusqu’à l’expiration du délai de recours (voir ci-dessous) et, lorsqu’une action contentieuse a été engagée, jusqu’à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d’émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.

 

A l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’une action contentieuse a été engagée, après l’intervention d’une décision juridictionnelle devenue définitive, l’employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.

 

Gestion des incidents techniques

Tout système de vote électronique doit comporter un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques.
En cas de dysfonctionnement informatique résultant d’une attaque du système par un tiers, d’une infection virale, d’une défaillance technique ou d’une altération des données, le bureau de vote a compétence, après avis des représentants de l’organisme mettant en place le vote, pour prendre toute mesure d’information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des

 

Quelles , de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du siège de l’établissement est compétent pour se prononcer sur la répartition du personnel entre les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories.

 

Dans les entreprises comportant des établissements distincts, les délégués du personnel doivent être élus au niveau de chaque établissement distinct occupant au moins 11 salariés. A défaut d’accord entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales intéressées, le caractère d’établissement distinct est reconnu par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du siège de l’entreprise.

 

Le tribunal d’instance est seul compétent sur les autres points et doit être saisi :

 

  • dans les 3 jours suivant l’affichage des listes électorales pour les litiges concernant l’électorat ;
  • dans les 15 jours suivant la proclamation des résultats pour les litiges portant sur la régularité des opérations électorales.

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